Certaines affaires mobilisent longtemps le juge administratif. Bien souvent elles soulèvent des problèmes de droit qui n’avaient, auparavant, trouvé aucune solution. Dans le domaine du droit administratif des biens, celle opposant la commune de Port-Vendres à l’association départementale des pupilles de l’enseignement public des Pyrénées-Orientales et concernant l’occupation par cette dernière d’un bien appartenant à la première en fait partie. L’épilogue de la saga est amené par l’arrêt CE, 25 janvier 2017, Commune de Port-Vendres, req. n° 395314.
Le Conseil d’État avait été saisi d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille confirmant le jugement du Tribunal administratif de Montpellier annulant la délibération du Conseil municipal de la commune de Port-Vendres du 2 février 2011. Par cet acte, la commune avait décidé de ne pas renouveler la convention d’occupation d’un immeuble de sa propriété conclue avec l’association départementale des pupilles de l’enseignement public des Pyrénées-Orientales. Saisi d’un recours gracieux formé par l’association évincée, le Préfet des Pyrénées-Orientales avait déféré l’acte litigieux au Tribunal administratif Montpellier et avait assorti sa requête d’une demande de suspension, le contrat antérieur arrivant quelques mois seulement après à échéance. L’ordonnance rendue par le Conseil d’État sur cette procédure accessoire avait déjà reçu les honneurs d’une mention au Recueil Lebon (CE, ord., 3 octobre 2012, req. n°353915). Elle délimitait pour la première fois explicitement les conséquences de l’entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques et avait, à ce titre, était remarquée par la doctrine.
Tout d’abord, l’arrêt commenté apporte d’utiles précisions sur le contrôle du juge de cassation sur les appréciations des juridictions du fond relativement à la consistance et à la délimitation du domaine public (I). En outre, l’arrêt Commune de Port-Vendres, conduit le Conseil d’État à combler une lacune du droit. Il pose les conditions du contrôle du juge administratif sur les décisions de refus de renouvellement ou sur celles de résiliation des conventions d’occupation du domaine public (II).
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I - Le contrôle de cassation sur la délimitation juridictionnelle du domaine public
- A - L’application dans le temps du Code général de la propriété des personnes publiques
- B – Une application des critères antérieurs
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II – Une définition nouvelle du contrôle du juge sur les décisions de refus ou de non renouvellement d’occupation du domaine public
- A - L’intérêt général, une limite légale à l’occupation du domaine public
- B - Un office renouvelé du juge administratif
- CE, 25/01/2017, Commune de Port-Vendres