L’action des personnes publiques dans l’économie a toujours suscité, de la part des juristes, des questions dont les réponses ont fait l’objet d’une évolution accompagnant ou déstabilisant celle du droit administratif général. Par son arrêt du 30 décembre 2014, l’Assemblée du Conseil d’Etat a apporté à l’édifice que l’on pensait presque achevé en 2006, avec l’arrêt CE, Ass, 31 mai 2006, Ordre des avocats au Barreau de Paris, req. n° 275531 (ci-après OABP), un nouvel ornement dont il n’est pas certain qu’il en suive à la lettre le style.
La société Armor SNC a candidaté à l’obtention d’un marché public de dragage d’un estuaire, dans le cadre d’un appel d’offre lancé par le Département de la Vendée. A l’issue de la procédure, le Département voisin de la Charente-Maritime s’est vu attribué le marché. La société Armor SNC a donc introduit un recours en annulation visant à la fois la décision de la commission d’appel d’offres rejetant son offre et retenant celle du Département de la Charente-Maritime et la décision du Président du Conseil général de la Vendée de signer le marché avec le candidat retenu.
La requête a été rejetée en première instance et le jugement confirmé en appel. La Cour administrative d’appel de Nantes avait jugé, notamment, que « dès lors qu'il ne s'agit pas de la prise en charge par le département de la Charente-Maritime d'une activité économique mais uniquement de la candidature d'un de ses services, dans le respect des règles de la concurrence, à un marché public passé par le département de la Vendée, le département de la Charente-Maritime n'était pas tenu de justifier d'un intérêt public départemental pour pouvoir présenter une telle offre en dehors de ses limites territoriales » (CAA Nantes, 4 novembre 2011, Société Armor SNC, req. n°10NT01095). Le Conseil d’Etat a saisi l’opportunité de l’espèce pour répondre à une question de principe, qui n’avait jusqu’ici pas reçu de réponse définitive, à savoir celle relative à la légalité de la prise en charge d’une activité économique par une personne publique dans le cadre d’un contrat de la commande publique.
Dans un long considérant de principe, le Conseil d’Etat juge « que si aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce que ces collectivités ou leurs établissements publics de coopération se portent candidats à l'attribution d'un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d'une autre personne publique, ils ne peuvent légalement présenter une telle candidature que si elle répond à un tel intérêt public » et « qu'une fois admise dans son principe, cette candidature ne doit pas fausser les conditions de la concurrence ». Il a donc cassé l’arrêt de la Cour administrative d’appel pour ne pas avoir recherché si le Département de la Charente-Maritime présentait un intérêt public à candidater.
Cet arrêt apporte de nouveaux éléments sur l’alignement du régime de prise en charge des activités économiques par des personnes publiques (I). Il s’assure également du respect du droit de la concurrence (II).
-
I - Un alignement substantiel des régimes juridiques
- A - Une solution tranchant un débat difficile
- B - L’intérêt public, notion centrale justifiant l’intervention économique des personnes publiques
-
II - Une prise en compte de l’exigence de protection de la concurrence
- A - Une interdiction réaffirmée des subventions croisées
- B - Une exception conforme au droit européen
- CE ,ass., 30/12/2014, Société Armor SNC