Durant longtemps, avant l’arrêt Blanco de 1873 (TC, 8 février 1873, Blanco, n° 00012, Lebon), l’État et les pouvoirs publics bénéficiaient d’une certaine irresponsabilité face aux citoyens. Comme le rappelle la Pr. Hafida Belrhali, après ce tournant jurisprudentiel, « la responsabilité des collectivités publiques est apparue de manière progressive » (Hafida Belrhali, Responsabilité administrative, LGDJ, 2017, p. 25). Aujourd’hui, dans bien des domaines, la responsabilité de l’État et des collectivités territoriales est engagée : travaux publics, monde médical, ouvrages publics, etc.

En l’espèce, un enfant de 6 ans a été victime d’une crise cardiaque alors qu’il sortait de la cantine scolaire qu’il fréquentait lorsqu’il était scolarisé dans son école. Après une dizaine de minutes à pratiquer des manœuvres de premiers secours (massage cardiaque, etc.), le personnel de l’école a contacté les secours par téléphone. Un quart d’heure plus tard, les soins pratiqués par les pompiers ont permis de relancer le rythme cardiaque du jeune garçon. Amené à l’hôpital de Toulouse, il succombera finalement à ce malaise quelques jours plus tard.

Des membres de sa famille ont réclamé la condamnation de la commune de Colomiers, devant le tribunal administratif (TA) de Toulouse, en raison du préjudice subi du fait de l’appel tardif aux secours et de problèmes de surveillance dans ce cadre scolaire. Dans un jugement avant-dire droit, le TA de Toulouse a reconnu un défaut d’organisation du service pouvant engager la responsabilité de la puissance publique, ordonnant dans le même temps une expertise médicale. Dans un jugement du 3 octobre 2017, la juridiction de première instance a finalement rejeté la demande des requérants, estimant que la perte de chance de survie n’était pas établie par les preuves présentées et l’expertise. De même, la Cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux rejette l’appel de la famille quelques mois plus tard et annule le jugement avant-dire droit en ce qu’il reconnaissait un défaut d’organisation. Le Conseil d’État annule finalement l’arrêt de la CAA de Bordeaux, reconnaissant une faute de la puissance publique, mais refuse toute indemnisation et engagement de la responsabilité dès lors qu’il n’est pas possible de prouver que cette faute a engendré directement et de manière certaine le préjudice.

La Haute-juridiction rappelle ainsi la nécessité d’une faute pour engager la responsabilité dans ce domaine (I), mais également d’un préjudice résultant de cette faute (II).

  • I - La reconnaissance et la nécessité d’une faute pour engager la responsabilité de la puissance publique
    • A - Une faute dans l’organisation du service retenue par le Conseil d’État : la question de l’appel des secours
    • B - La difficile détermination de la personne publique fautive en milieu scolaire
  • II - La nécessité d’un préjudice subi résultant d’une faute
    • A - La place importante de l’expertise pour déterminer le préjudice subi
    • B - L’absence d’un préjudice résultant d’une faute commise par la personne publique
  • CE, 12/02/2021, Commune de Colomiers

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