La responsabilité sans faute est probablement l’une des spécificités les plus remarquables de la responsabilité administrative. Elle peut se fonder soit sur la rupture de l’égalité devant les charges publiques, soit sur le risque. Dans cette dernière hypothèse, il existe quatre variétés de responsabilité : la responsabilité au profit des collaborateurs des services publics, celle au profit des tiers victimes d’accidents de travaux publics, la responsabilité de l’Etat du fait des attroupements et rassemblements, et, enfin, celle pour risque spécial de dommage. C’est cette dernière hypothèse qui est en cause dans l’arrêt étudié.

Dans cette affaire, un mineur délinquant, dont la garde avait été confiée à l’association L’Igloo, a causé, dans la nuit du 14 au 15 juin 1998, un incendie dans la maison de Mr. L’Huissier. L’intéressé et son assureur ont demandé à l’assureur de l’association concernée la réparation du préjudice subi. La MAIF a fait droit à cette demande, puis s’est retournée contre le ministre de la justice pour obtenir le remboursement des sommes versées. Ayant rejeté cette demande, la MAIF a saisi le tribunal administratif de Caen. Celui-ci, le 11 juillet 2001, a condamné l’Etat a rembourser une partie de la somme versée. Jugeant l’indemnité insuffisante, l’assureur a fait appel devant la cour administrative d’appel de Nantes. Cette dernière a, le 19 février 2004, augmenté l’indemnité à la charge de l’Etat. Le ministre de la justice a donc fait appel de cette décision devant le Conseil d’Etat. Ce dernier, par un arrêt de section rendu le 1° février 2006, valide l’arrêt rendu par la cour d’appel en se fondant sur la responsabilité pour risque de l’Etat du fait de l’emploi de méthodes dangereuses de rééducation.

Avec cet arrêt, le Conseil d’Etat enrichi le régime de responsabilité s’appliquant aux dommages causés par des mineurs bénéficiant de méthodes libérales de rééducation. Plus précisément, deux types de responsabilité sans faute peuvent être invoqués. D’abord, celui traditionnel fondé sur le risque spécial de dommage : ce type de responsabilité de la puissance puissances publique a été inauguré à l’occasion des choses et situations dangereuses ; puis, il a été étendu aux dommages causés par l’emploi de méthodes d’éducation libérales s’agissant aussi bien de délinquants que de malades mentaux. C’est ce type de responsabilité que retient le Conseil d’Etat en  l’espèce. Mais, l’arrêt reconnaît aussi la possibilité d’engager la responsabilité de l’Administration sur la base de la garde du mineur confiée à la personne chargée de sa rééducation. Ce faisant, la Haute juridiction étend la responsabilité fondée sur la garde inaugurée par la jurisprudence GIE Axa courtage aux mineurs délinquants. L’arrêt étudié pose l’existence d’un cumul entre les deux hypothèses de responsabilité sans faute

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, le double fondement de la responsabilité de l’Etat (I), puis d’analyser, dans une seconde partie, l’apport de l’arrêt Ministre de la justice c/ MAIF (II).

  • I – Un double fondement à la responsabilité de l’Etat
    • A – La responsabilité sans faute pour risque spécial de dommage.
    • B – La responsabilité sans faute fondée sur la garde
  • II – La jurisprudence Ministre de la justice c/ MAIF : entre précisions originales et règlement d’espèce traditionnel
    • A – Des précisions utiles
    • B – Un règlement traditionnel du litige
  • CE, sect., 1°/02/2006, Ministre de la justice c/ MAIF

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