« Dieu a inventé le concubinage. Satan le mariage », énonçait Francis Picabia, au regard des obligations qui découlent de la relation maritale. Or précisément aujourd’hui, d’autres liaisons sont reconnues par le Code civil, conduisant inévitablement à l’octroi de conséquences juridiques, rapprochant dès lors toutes les formes de couple.

Le couple peut être défini comme l’union de deux personnes, au sens large. Qu’il s’agisse de l’histoire d’une vie ou d’une nuit, le terme recouvre des réalités très différentes. Juridiquement toutefois, le couple vise l’union de droit, qui résulte d’un mariage et d’un pacte civil de solidarité (PACS), et l’union de fait, reconnue à travers le concubinage. Si longtemps seul le premier était pris en compte par le droit français, il en est différemment depuis la loi du 15 novembre 1999 (n°99-944) qui offre un statut légal aux couples non mariés. En effet du fait de la laïcisation de la société et de la promotion de l’égalité, les mœurs se sont libéralisées, conduisant à une reconnaissance plus large de l’union entre deux personnes. En effet en dehors de l’officialisation de nouvelles formes d’unions, le droit français admet désormais que le couple puisse être formé par des personnes du même sexe, et donc sans que soit nécessairement poursuivie une visée familiale. Le couple n’est plus lié à l’objectif parental initialement encouragé. Cette prise en compte de l’union par le droit au sens large est partagée dans différente matière, comme l’illustre le droit pénal qui tantôt la brandi pour justifier d’une immunité familiale en matière d’infraction aux biens, tantôt la hisse en circonstance aggravante en cas d’infraction à la personne.

Toutefois bien que la reconnaissance juridique du couple résulte d’une volonté de valoriser la liberté à l’égard des personnes par le législateur, il n’en demeure pas moins encadré. En effet, le mariage comme le pacs nécessitent que soit caractérisée une « vie commune », c’est-à-dire l’existence d’une communauté de vie : partage du toit et du lit. Si cette exigence résulte de la loi s’agissant du mariage (article 215 du Code civil), elle a été imposée par la jurisprudence pour le pacs (TGI Lille, ord. 5 juin 2002), avant d’être consacrée par le législateur, dans une loi du 23 juin 2006 (n°2006-728). Celle-ci est venue modifier l’article 515-4 du Code civil qui prévoit désormais que « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune ». Au contraire, s’agissant du concubinage, seuls les caractères « de stabilité et de continuité » de la relation sont imposés, et ce même si l’article 515-8 du Code civil indique que le concubinage est caractérisé « par une vie commune ». Cette dernière est en effet moins une obligation qu’un indice. Moins contraignant que pour le mariage et le pacs, ces conditions imposent toutefois que la relation ne soit pas intermittente ou passagère. Ainsi certains éléments rapprochent les couples non mariés des couples mariés, ou au contraire les éloignent. Ce rapprochement est très visible s’agissant du pacs, et bien moins s’agissant du concubinage.

La question qui se pose dès lors est celle de savoir comment le droit français régie-t-il les couples non mariés. Conduit-il à ce qu’ils se rapprochent désormais plus de Dieu, ou de Satan, pour reprendre l’expression de Picabia ?

Pour y répondre, il sera nécessaire de constater la promotion que le droit français réalise à l’égard du partage lors de l’épanouissement du couple non marié (I), sans qu’il ne puisse ignorer le cas des crises (II), faisant des liens parfois très étroits avec la situation du couple marié.

  • I – La période de partage au sein des couples non mariés
    • A – Le partage des éléments extra-patrimoniaux
    • B – Le partage des éléments patrimoniaux
  • II – La période de crise au sein des couples non mariés
    • A – L’existence de crises entre les membres du couple non marié
    • B – Les conséquences des crises entre les membres du couple non marié

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