La philosophe Ayn Rand écrivait « l’argent est le baromètre des vertus d’une société ». Précisément, la société française s'oppose à la patrimonialisation de la personne et de ses éléments, plaçant l’individu au-dessus de l’économie. Ainsi l’illustre la décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 30 mai 2000 (n°98-14.610).  

Paris Magazine a publié des photographies de M. X en vue d’illustrer un article critiquant les choix de ce dernier de vendre son image pour des produits divers. Par ailleurs, le journal a également publié des informations sur sa situation de fortune, son mode de vie et sa personnalité.

M. X agit devant le Tribunal de première instance compétent, qui rendra un jugement inconnu. L’une des deux parties interjettera appel devant la Cour d’appel de Paris. Le 6 mars 1998, cette dernière, confirmant les arguments invoqués par Paris Magazine, considère que le journal n’a fait qu’exploiter des photographies que M. X avait consenti à réaliser à des fins publicitaires. Par ailleurs, elle juge que l’information portant sur sa situation de fortune, qui ne relève pas de la sphère étroite de la vie privée, avait déjà été révélée par M. X dans un livre autobiographique. Dès lors, ni les photographies, ni cette information, n’étaient plus couvertes par le droit à la vie privée et le droit à l’image.

M. X forme alors un pourvoi en cassation, sur le fondement de l’article 9 alinéa 1er du Code civil, rappelant que les photographies, bien que réalisées à des fins publicitaires, n’avaient pas été cédées pour illustrer un article critiquant ses choix, et que leur usage avait donc été détourné, portant atteinte à son droit à l’image. Par ailleurs, s’il avait bien révélé sa situation de fortune, l’article de Paris Magazine révélait en plus des informations sur son mode de vie et sur sa personnalité.

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation s’est ainsi vu poser deux questions essentielles : La cession du droit à l’image d’un individu peut-elle conduire à utiliser des photographies à d’autres fins que celles prévues par la personne ? Et la situation de fortune relève-t-elle du droit à la vie privée ?

La Cour de cassation, au visa de l’article 9 alinéa 1er du Code civil, a jugé d’une part que la finalité visée dans l’autorisation donnée par l’intéressée devait être respectée, et que la révélation de la situation de fortune, bien que ne constituant pas un élément de l’intimité à proprement parlé, peut, avec d’autres informations, porter atteinte au droit à la vie privée de la personne concernée.

Ainsi sera-t-il nécessaire d’envisager d’une part les limites posées à l’exploitation du droit à l’image de la personne (I) avant de préciser les contours du droit à la vie privée, s’agissant notamment de l’information sur la fortune d’un individu (II).

  • I – L’exploitation limitée du droit à l’image
    • A – L’admission de l’exploitation à titre onéreux du droit à l’image
    • B – Le respect de la finalité souhaitée exigée
  • II – Les contours du droit à la vie privée circonscrits
    • A – L’exclusion du patrimoine comme élément autonome du droit à la vie privée
    • B – L’inclusion du patrimoine comme élément composite du droit à la vie privée
  • Civ. 1ère, 30 mai 2000, n°98-14.610

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