Le contrôle de constitutionnalité correspond à la mission de contrôle confié à un organe ou une juridiction afin de vérifier la conformité des lois aux normes constitutionnelles clairement définies. Ce contrôle permet notamment de garantir la primauté des normes constitutionnelles dans l’ordre juridique et dans la hiérarchie des normes. La France a été plus tardive que d’autres pays – les États-Unis en premier lieu au début du XIXe siècle – à mettre en œuvre un tel contrôle…

En 1946, le second projet de Constitution de la IVe République adopté par les Français met en œuvre pour la première fois un organe de contrôle de constitutionnalité, bien qu’il ne soit pas en tant que tel une cour constitutionnelle à l’image de ce qu’on pourrait connaitre dans d’autres pays. Ce comité constitutionnel, présidé par le Président de la République, est alors composé de treize membres occupant tous des fonctions politiques (président de l’Assemblée, président du Conseil de la République, des membres élus par les deux assemblées). Les conditions de sa saisine sont alors très restrictives, ce qui fait qu’il est rarement sollicité : il n’a ainsi été saisi qu’en juin 1948, sans que la procédure n’aille à son terme.

Avec la Constitution de 1958, la Ve République est marquée par la naissance du Conseil constitutionnel dont le rôle sera beaucoup plus important. S’il est prévu avant tout à l’origine comme un véritable outil de rationalisation du parlementarisme, le Conseil a progressivement acquis un véritable rôle de protecteur des libertés fondamentales. La norme de références s’est étendue à l’ensemble du bloc de constitutionnalité (CC, 16 juillet 1971, Liberté d’association, n° 71-44 DC), tandis que la question prioritaire de constitutionnalité permet depuis 2010 la saisine du Conseil par tout justiciable et sous certaines conditions au cours d’un procès devant une juridiction. La Constitution lui donne une compétence facultative sur les lois ordinaires, c’est-à-dire que le contrôle a lieu sur saisine des autorités désignées à cet effet ; une compétence obligatoire pour les lois organiques et les règlements des deux assemblées qui composent le Parlement (Constitution, art. 61). Le Conseil constitutionnel est aussi chargé du contentieux des référendums, des élections nationales et parlementaires (Constitution, art. 58 à 60).

Au-delà de ses compétences, la nomination des membres du Conseil constitutionnel reste un débat d’actualité. Le Conseil est composé de « neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable » tandis qu’il se renouvelle par tiers tous les trois ans (Constitution 1958, art. 56). Cette nomination est avant tout l’affaire de diverses autorités publiques, ce qui est assez classique, mais avec peu de conditions à respecter (I). Par ailleurs, l’entrée en fonction se fait après un contrôle par les commissions des lois de l’Assemblée et du Sénat, procédure régulièrement critiquée (II).

  • I - Une nomination quasi discrétionnaire des juges constitutionnels par des autorités politiques déterminées par la Constitution
    • A - Des nominations à l’initiative des plus hautes autorités de l’État
    • B - L’absence de conditions relatives aux personnalités nommées
  • II - Une nomination après un contrôle des parlementaires prévu par la Constitution
    • A - Une rapide audition des candidats de la part des parlementaires
    • B - La nécessité d’une neutralité préservée des membres

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