L’article 17§1 du TUE (Traité sur l’Union européenne) éclaire sur le rôle de la Commission européenne en affirmant que cette dernière « promeut l'intérêt général de l’Union ».

La Commission européenne est une des institutions de l’Union au sens de l’article 13§1 du TUE (tout comme, par exemple, le Parlement européen, le Conseil ou le Conseil européen). La Commission européenne, à l’instar de la CJUE (Cour de justice de l’Union européenne), la BCE (Banque centrale européenne) ou la Cour des comptes, est une institution supranationale. En droit de l’Union européenne (UE) une institution est dite supranationale dès lors qu’elle promeut l’intérêt général de l’Union (et non pas celui de chacun des États membres comme peut le faire, par exemple, le Conseil européen) et qu’elle bénéficie, afin de promouvoir cet intérêt général, d’une indépendance.

Historiquement la Commission européenne tire son origine de la Haute Autorité établie par le traité de Paris de 1951. Cette Haute Autorité avait déjà pour objectif de promouvoir « l’intérêt général de la Communauté » comme le précise l’article 9 du traité CECA (traité de Paris instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier). Dès 1951 on note ainsi l’idée d’une nécessaire contrepoids au Conseil, qui est une institution intergouvernementale représentant l’intérêt des États membres. Par la suite le traité de Rome de 1957 a institué la Commission, qui fusionnera avec la Haute Autorité en 1965. Par la suite la Commission européenne a été marquée par la personnalité de ses Présidents (Jean Monnet ou Jacques Delors par exemple) et a su jouer un rôle moteur dans la construction européenne.

Le présent sujet amène à s’interroger sur la place de la Commission européenne au sein de l’édifice institutionnel européen. Les pouvoirs et le fonctionnement de la Commission lui permettent-ils d’assurer le rôle de promotion de « l’intérêt général de l’Union » qui lui assigne l’article 17 du TUE ?

Il est à noter que le présent sujet aborde la Commission européenne sous l’angle de son fonctionnement en tant qu’institution indépendante de l’Union et non pas sous l’angle de la procédure législative européenne. Pour tenter de répondre à cette question nous verrons dans un premier temps que la Commission européenne est une institution juridiquement indépendante au sein de laquelle les États membres conservent en pratique une influence certaine, notamment au stade de la nomination de ses membres (I) avant de nous pencher sur la nature collégiale de la prise de décision au sein de cette institution (II).

  • I - La Commission européenne : une institution influencée par les États membres dans sa composition malgré son caractère supranational et indépendant
    • A - L’importance des États membres dans le choix des membres de la Commission européenne
    • B - Une indépendance de la Commission européenne garantie juridiquement au nom de la préservation de l’intérêt général de l’Union
  • II - La Commission européenne : une institution collégiale fonctionnant essentiellement par le biais du consensus
    • A - Le rôle prépondérant du Président dans la prise de décision au sein de la Commission européenne
    • B - Un règlement intérieur permettant d’organiser la prise de décision au sein de la Commission

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