D’après l’article 13§1 « le Conseil européen » et « le Conseil » sont des institutions de l’Union, au même titre que le Parlement européen ou la Commission européenne par exemple. L’article 10 §2 du Traité sur l’Union européenne (TUE) précise, à propos de ces institutions, que « les États membres sont représentés au Conseil européen par leur chef d'État ou de gouvernement et au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables, soit devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens ».

Ces deux institutions ont un rôle et une composition distincte. En effet le Conseil européen désigne la réunion des chefs d’État et de gouvernement des États membres lors de « sommets européens ». Il est présidé par une personnalité nommé pour une durée de deux ans et demi par les États membres. Le Conseil (aussi appelé Conseil de l’Union européenne ou Conseil des ministres de l’UE) est quant à lui l’organe de représentation des gouvernements des États membres puisqu’il réunit les ministres des États membres dans un domaine donné (Économie et finances, Affaires étrangères, Justice…). Ces deux institutions ne doivent pas être confondues avec le Conseil de l’Europe qui est une organisation internationale extérieure à l’Union européenne (UE) réunissant 46 membres, incluant tous les États membres de l’UE, dont l’activité est centrée autour du respect des droits humaines (notamment au travers de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Cour européenne des droits de l’homme).

D’un point de vue historique, le Conseil est consacré juridiquement dès les débuts de la construction européenne puisqu’il figure dans le traité de Paris de 1951. Cette institution perdure dans les traités de Rome de 1957 et de Maastricht de 1992 sous l’appellation « Conseil ». Aujourd’hui le Conseil est désigné comme faisant partie des institutions de l’Union européenne par l’article 13 du TUE. Le Conseil européen quant à lui n’a été codifié juridiquement qu’en 1986 avec l’Acte unique européen avant que son rôle soit précisé par le traité de Maastricht de 1992. Aujourd’hui, depuis le traité de Lisbonne de 2008, il figure également dans la liste des institutions de l’Union de l’article 13 du TUE.

La prise de décision au sein du Conseil et du Conseil européen obéit à des modalités diverses (par compromis, à la majorité simple, à la majorité qualifiée ou à l’unanimité). De manière assez récurrente les débats sur la réforme du système de vote au sein de ces institutions se focalisent sur la question du vote à l’unanimité. La présente dissertation va ainsi s’interroger sur les avantages et les inconvénients d’une suppression de ce mode de vote.

Pour répondre cette interrogation nous étudierons tout d’abord les modalités de vote actuelles au sein du Conseil et du Conseil européen pour y analyser la place de l’unanimité (I). Dans un second temps nous nous pencherons sur les conséquences d’une surpression de l’unanimité sur le fonctionnement de l’Union (II).

  • I - Le système de vote actuel au sein du Conseil et du Conseil européen : la prévalence du consensus et de la majorité qualifiée par rapport au vote à l’unanimité
    • A - La consécration par les traités européens de la majorité qualifiée comme mode de vote par défaut au sein du Conseil
    • B - La consécration par les traités européens du consensus comme mode de prise de décision par défaut au sein du Conseil européen
  • II - Les conséquences incertaines d’une suppression du vote à l’unanimité sur le fonctionnement de l’Union
    • A - Un vote à l’unanimité minoritaire dans la prise de décision mais ponctuellement problématique
    • B - La fin de l’unanimité : une réforme improbable à court terme représentant un pas supplémentaire vers le fédéralisme européen

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