Certaines affaires qu’a à connaitre le juge administratif donnent, parfois, lieu à de véritables sagas jurisprudentielles qui sont l’occasion pour le juge de préciser des points de droit importants. L’affaire soulevée par M. Doublet est l’une de celles-là : elle permettra, en effet, au Conseil d’Etat de définir, à deux reprises, les contours de l’obligation d’agir pesant sur les autorités de police administrative.

Dans cette affaire, le préfet de Vendée a, par un arrêté du 06/03/1951 (modifié le 01/07/1955), imposé certaines conditions à l’ouverture et à l’installation des terrains de camping du département dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police administrative générale. Les exploitants du terrain de camping de la rue des sports à Saint-Jean-des-Monts se montrant peu scrupuleux dans le respect de ces prescriptions, M. Doublet, un voisin subissant de graves troubles de jouissance, a, par une lettre du 14/06/1955, demandé au maire de la commune de prendre un arrêté règlementant ledit terrain. Celui a refusé. Aussi, l’intéressé a saisi le Tribunal administratif de Nantes pour faire annuler cette décision. Les juges de première instance ont rejeté la requête le 01/02/1957. M. Doublet a, donc, saisi le Conseil d’Etat qui, le 23/10/1959, a également donné tort au requérant.

La problématique posée par M. Doublet était de savoir si le maire de Saint-Jean-des-Monts avait l’obligation, en tant qu’autorité de police administrative générale dans la commune, d’édicter un règlement de police pour mettre fin au trouble à l’ordre public causé par le fonctionnement du terrain de camping litigieux. Le Conseil d’Etat constata, d’abord, que celui-ci pouvait valablement intervenir concomitamment au préfet de Vendée en vertu de sa jurisprudence classique sur les concours de police administrative. Puis, il consacra, à la charge des autorités de police administrative, l’obligation d’exercer leur pouvoir de police initial en cas d’existence d’un trouble à l’ordre public. Il complètera cette solution trois ans plus tard, à l’occasion d’un second recours de M. Doublet, pour, cette fois-ci, imposer auxdites autorité l’obligation d’appliquer un règlement de police préexistant.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, la possibilité pour le maire d’intervenir parallèlement au préfet (I) et d’analyser, dans une seconde partie, l’obligation faite aux autorités de police administrative d’agir pour faire cesser un trouble à l’ordre public (II).

  • I – Un maire peut intervenir à la suite du préfet
    • A – Deux autorités de police administrative générale intéressées
    • B – La validité du concours de polices entre le maire et le préfet
  • II – Un maire doit agir pour faire cesser un trouble à l’ordre public
    • A – Une obligation d’exercer le pouvoir de police initial pour faire cesser un péril grave
    • B – Une obligation d’appliquer les règlements de police préexistants
  • CE, 23/10/1959, Doublet

Télécharger