La responsabilité sans faute est probablement l’une des spécificités les plus remarquables de la responsabilité administrative. Elle peut se fonder soit sur la rupture de l’égalité devant les charges publiques, soit sur le risque. Dans cette dernière hypothèse, il existe quatre variétés de responsabilité : la responsabilité au profit des collaborateurs des services publics, celle au profit des tiers victimes d’accidents de travaux publics, la responsabilité de l’Etat du fait des attroupements et rassemblements, et, enfin, celle pour risque spécial de dommage. C’est cette dernière hypothèse qui est en cause dans l’arrêt étudié.

Dans cette affaire, un détenu fait l’objet d’une libération anticipée. Quelques mois plus tard, il commet un braquage dans une banque au cours duquel il commet un meurtre. La femme et les enfants de l’homme décédé décide de demander à l’Etat la réparation du préjudice subi. Celui-ci refuse. Ils saisissent donc le tribunal administratif de Bordeaux qui déclare, le 3 avril 2003, l’Etat responsable du préjudice subi. Mécontent, le ministre de la justice fait appel de cette décision devant la cour administrative d’appel de Bordeaux qui confirme ce jugement le 15 juin 2004. Le ministre se pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat qui, le 15 février 2006, annule le jugement de la cour administrative d’appel au motif que la responsabilité sans faute pour risque de l’Etat ne saurait être engagée.

Il s’agit là d’une application remarquable de la jurisprudence sur la responsabilité pour risque du fait des méthodes dangereuses. Appliquée à l’origine aux choses et situations dangereuses, cette jurisprudence a été progressivement appliquée aux dommages causés lors de l’utilisation de méthodes libérales de rééducation. Mais, pour être reconnue, il faut qu’un risque spécial pèse sur les tiers. En l’espèce, le juge fait la distinction entre les mesures d’aménagement de l’exécution des peines, comme la libération conditionnelle, et les mesures de réduction des peines. Seules les premières font courir un risque aux tiers. Enfin , il faut noter que le juge ne se base pas sur le jurisprudence récente relative à la notion de garde, ni sur celle relative à la responsabilité sans faute du fait des lois.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, les hypothèses traditionnelles de responsabilité pour risque spécial de dommages (I), puis d’analyser l’engagement de la responsabilité de la puissance publique (II).

  • I – Les hypothèses traditionnelles de responsabilité pour risque spécial de dommage
    • A – Les choses et situations dangereuses
    • B – Les méthodes dangereuses
  • II – L’engagement de la responsabilité de la puissance publique
    • A – Les conditions de la responsabilité pour risque
    • B – Le rejet des autres types de responsabilité sans faute
  • CE, 15/02/2006, Ministre de la justice c/ Consorts A

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