Les terrains et bâtiments utilisés à des fin professionnelles sont, en principe, passibles, chez le propriétaire, de la taxe foncière (sur les propriétés bâties ou non bâties) et, chez l’exploitant, de la cotisation foncière des entreprises. Ces deux impôts prennent pour assiette la valeur locative desdits biens qui est calculée différemment selon qu’il s’agit de locaux commerciaux ou d’établissements industriels. Il est donc primordial de déterminer ce qu’il faut entendre par « établissement industriel ».

Sur ce point, l’article 1500 I A du Code général des impôts (commenté au BOFIP n° BOI-IF-TFB-20-10-50-10 du 14/06/2023) distingue, en se fondant sur le critère central de l’importance des moyens techniques, deux types d’établissements présentant un caractère industriel. Sont, ainsi, regardés comme tel, d’une part, les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques et, d’autre part, les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités autres que celles de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.

Jusqu’à il y a peu, la législation ne prévoyait pas d’autres conditions pour qu’un établissement soit éligible à une telle qualification. Les choses ont changé à compter du 1° janvier 2020. Le Code général des impôts (CGI) prévoit, en effet, désormais, que lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l'activité ne dépasse pas la somme de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne peuvent être regardés comme présentant un caractère industriel pour l’application des impôts directs locaux.

Il convient, donc, d’étudier les deux types d’établissement industriel (I) et d’examiner l’instauration d’un seuil discriminant à compter de 2020 en matière de valeur des moyens techniques (II).

  • I - Les deux types d’établissement industriel
    • A – Les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers
    • B - Les bâtiments et terrains servant à d’autres activités que la fabrication et la transformation de biens corporels mobiliers
  • II - L’instauration d’un seuil discriminant afférent à la valeur des moyens techniques
    • A – Les installations, matériels et outillages pris en compte
    • B – L’appréciation du seuil de 500 000 €

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