Pendant longtemps, le principe de neutralité des services publics n’a été perçu que via le prisme du principe de laïcité : l’avis du Conseil d’Etat du 27/11/1989 rendu à propos du port de signes religieux par les élèves de l’enseignement public indique, ainsi, que la laïcité est l’un des éléments de la neutralité des services publics. Depuis quelques années, cependant, ce principe a émergé en tant que principe spécifique.

Loin de se résumer à la neutralité religieuse, l’exigence de neutralité des services publics implique, en effet, plus globalement, pour les personnes publiques l’obligation de s’abstenir d’exprimer toute préférence pour une opinion politique, religieuse ou philosophique donnée. C’est, là, dans une société traversée par d’innombrables différences, la garantie que soient respectées les libertés d’opinion et de croyance de chacun.

Jusqu’à il y a peu, la plupart des solutions touchaient à la neutralité dans le fonctionnement même des services publics. Des décisions récentes ont, cependant, appliqué, cette fois-ci, le principe de neutralité aux édifices publics : le Conseil d’Etat a, ainsi, affirmé l’interdiction d’apposer des signes politiques (I) et religieux (II) sur lesdits édifices.

  • I – L’interdiction d’apposer des signes politiques sur les édifices publics
  • II – L’interdiction d’apposer des signes religieux sur les édifices publics
    • A – L’exemple des crèches de Noel : une appréciation au cas par cas
    • B – L’exemple des croix à l’entrée des cimetières : une interdiction de principe assortie d’exceptions

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