Le Code général des impôts (CGI) prévoit des règles particulières s’agissant des opérations internationales. Ainsi, les exportations de biens (art. 262 I du CGI) et, sous conditions, les livraisons intracommunautaires (art. 262 ter I du CGI) sont exonérées de TVA. La TVA grevant ces opérations demeure déductible dans les conditions de droit commun, avec possibilité d’en obtenir le remboursement en cas de crédit de TVA constaté.

Ce régime présente, toutefois, l’inconvénient pour les entreprises en cause de devoir faire une avance de taxe. Aussi, l’article 275 du CGI prévoit que les entreprises qui réalisent des opérations relevant du commerce extérieur ont, si elles le désirent, la possibilité d'acquérir en franchise de TVA les biens ou services destinés à ces opérations. L’intérêt de ce dispositif se situe sur le plan de la trésorerie, puisqu'il évite aux entreprises d'avoir à faire l'avance d'une taxe d'amont qui, sinon, ne serait récupérée qu'ultérieurement par voie d'imputation ou de remboursement.

Ce régime fait l’objet d’un encadrement. Il ne concerne, en effet, que certaines personnes et certains biens et services. Par ailleurs, les achats éligibles ne peuvent être effectués que dans la limite d’un contingent annuel. Et, la franchise de taxe suppose l’accomplissement de différentes formalités destinées à sauvegarder les droits du Trésor.

Appréhender ce régime suppose, alors, d’en déterminer le champ d’application d’une part (I) et d’analyser ses modalités de fonctionnement d’autre part (II).

  • I - Le champ d’application du régime des achats en franchise
    • A – Les personnes éligibles au régime
    • B – Les biens et services éligibles au régime
  • II - Les modalités de fonctionnement du régime des achats en franchise
    • A – L’établissement d’un contingent annuel d’achats en franchise
    • B – Les formalités à accomplir
    • C – Les conséquences du non-respect des conditions du régime

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